PROLIFÉRATION DES IMAGES OBSCÈNES : DÉCLARATION DU CONSEIL NATIONAL DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE GUINEENNE (CNOSCG).
Depuis 72 heures, la Guinée connait une montée en puissance sur les réseaux
sociaux, des images dégradantes, relayées par des individus et dans certaines
plateformes des médias légalement constitués en République de Guinée.
Le CNOSCG, dans son rôle de veille et d’alerte, condamne cette prolifération de
violation de la vie privée de certaines personnalités du pays et la volonté délibérée
d’une frange de nos compatriotes de porter atteinte à la dignité et à l’honneur de Ces
personnalités.
En plus de son caractère extrêmement dépravant, ce spectacle triste et honteux sur les réseaux sociaux, touche la sensibilité publique et terni l’image d’une nation qui est foncièrement attachée aux valeures morales et religieuses.
Le CNOSCG, en tant qu’avant-gardiste des droits et devoirs des citoyens en République de Guinée, en appelle donc au sens élevé de responsabilité et de patriotisme des filles et fils de Guinée dans la promotion et la défense de l’État de droit et de la démocratie, toujours en chantier dans notre pays.
Le CNOSCG rappelle qu’il y jouera sa partition en mettant en place un dispositif de
monitoring des réseaux sociaux, qui sera une passerelle avec les instances de l’État
aménagées à cet effet, en vue de démanteler cette officine-là qui sape les fondements
de notre société et de la République.
Le CNOSCG rappelle que la dignité des personnes est sacrée et protégée par l’article 1″
de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1945 ainsi que l’article 11 de la Loi L/
02/22/06/2010 portant régime de la Liberté de la presse en République de Guinée,
qui dispose que < l’honneur et la dignité des personnes sont protégées et
inaccessibles >>.
I souligne donc que la violation de ces secrets protégés par les Conventions
internationales et les Lois nationales, exposent les auteurs et commanditaires de ces
actes repréhensibles à des peines damendes lourdes et de privation de liberté
emprisonnement de 1 à 2 ans & d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs
notamment le Code Pénal Guinéen dans son article 358 qui dispose : < Est puni d’un
guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a volontaire porté
atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en écoutant, enregistrant ou transmettant
au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par
une personne sans le consentement de celle-ci; fixant, enregistrant ou transmettant
au moyen d’un appareil quelconque , l’image d’une personne se trouvant dans un lieu
privé, sans le consentement de celle-ci.>.
De même que l’article 359 dudit Code qui dispose que : < Est puni des peines prévues
à l’article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé
porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout
enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article. En cas
de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales
en vigueur relative à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la
communication>
Alors que l’article 360 du Code Pénal dispose : Est puni des peines prévues a
l’article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le
montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans le consentement de
celle-ci, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou sil n’en est pas
expressément fait mention. Les poursuites sont exercées dans les mèmes conditions
prévues à l’article précédent>.
Le CNOSCG se réserve le droit de se constitue en Partie Civile lorsque les
commanditaires et auteurs de cette entreprise diabolique seront identifiés et écroués
dans le cadre d’un proces public juste et équitable.
Conakry, le 1 Mars 2024
LA MAISON DU CITOYEN